Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023, la Cour de cassation est venue operer un revirement de jurisprudence - très espéré - en affirmant que la rente servie à la victime d’un accident au titre de la législation relative aux accidents de travail n’avait plus vocation à indemniser le poste de prejudice personnel de déficit fonctionnel permanent.
Il aura fallu attendre près de quatorze années pour que la Cour de cassation mette fin à une jurisprudence contra fegem selon laquelle le capital ou la rente versé à la victime d’un accident du travail indemnise en cascade les postes Perte de gains professionnels futurs, Incidence Professionnelle et Déficit fonctionnel permanent.
S’il pouvait paraître légitime que des postes de préjudices touchant la sphère professionnelle du blessé puissent ôtre impactés, il n’en était rien concernant le déficit fonctionnel permanent défini comme une « incapacité médicalement constatée après consolidation qui établit que le dommage subi est à l'origine de troubles sur les fonctions physiques et psychiques de la victime »
Il était pourtant fréquent que la victime voit l'indemnité devant lui être allouée au titre d’un préjudice revêtant pourtant, par sa définition même, un caractère purement extra-patrimonial, être réduite, voire totalement absorbée.
En l’espèce, les ayants droit d’une victime de maladie professionnelle avaient sollicité la réparation des préjudices subis par le défunt et avaient vu certaines de leurs prétentions rejetées par la Cour d’appel de Caen, aux termes d’un arrêt rendu le 29 octobre 2020, selon lequel la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisait déjà d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Ils avaient alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, réunie en formation plénière, casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel Caen au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale, considérant que le déficit fonctionnel permanent correspond à « la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie quotidienne »
La douzième motivation de la Cour de cassation dissipe toute ambiguïté : « L’ensemble de ces considérations conduit le Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». La solennité de la formation de la Cour de cassation imposera légalement que la Cour d’appel de renvoi se conforme scrupuleusement la solution retenue :
La rente accident de travail ne s’impute plus sur le Déficit fonitionnel permanent.
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