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Appréciation restrictive de la notion de voie propre en matière d'accident de la circulation

Par un arrêt rendu le 21 décembre 2023, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation retient une appréciation restrictive de la notion de voie propre au sens de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures

Cour de cassation, 2ème Chambre civile, 21 décembre 2023 – Pourvoi n° 21-25.352

En l’espèce, le 9 juin 2011, un mineur âgé de 15 ans qui marchait sur un trottoir longeant une voie de tramway avait perdu l’équilibre et chuté sur cette voie.

Percuté par le tramway, il avait été grièvement blessé.

Ses parents avaient assigné la société KEOLIS, exploitant le tramway, et son assureur, lesquels avaient assigné les parents d’autres mineurs, responsables de la chute de la victime.

Par un arrêt rendu le 12 octobre 2021, la Cour d’appel de BORDEAUX avait condamné la société KEOLIS et son assureur à indemniser la victime sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

La société KEOLIS et son assureur formèrent alors un pourvoi en cassation au soutien duquel ils invoquaient que la loi du 5 juillet 1985 ne devait pas s’appliquer aux tramways circulants sur des voies qui leur sont propres, c’est-à-dire sur des voies réservées à leur seule circulation.

Ils faisaient valoir qu’en l’espèce, l’accident s’était produit sur une chaussée divisée en trois voies, dont deux ferrées contiguës destinées exclusivement au tramway et une voie à sens unique réservée aux autres véhicules, longée par un trottoir.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, rappelant que les juges du fond, dans leur pouvoir souverain d’appréciation, ont relevé que les voies ferrées empruntées par le tramway n’étaient pas propres car non surélevées et dépourvues de barrière permettant de les délimiter.

La Cour de cassation restreint ainsi le champ d’application de la notion de voie propre en retenant comme applicable la loi du 5 juillet 1985 pour une victime d’un accident survenu sur une voie ferrée destinée exclusivement à la circulation d’un tramway.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette solution favorable aux victimes de dommages corporels s’inscrivant dans un contexte de développement exacerbé des moyens de transport alternatifs nécessitant des transformations de la voie publique souvent peu évidents pour les usagers.

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