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Harmonisation et pérennité de la jurisprudence de la Cour de la cassation quant à la non-déductibilité de la rente AT sur le DFP

Par un arrêt rendu le 23 janvier 2024, la Chambre criminelle de la Cour de cassation harmonise la solution de principe de non-déductibilité de la rente versée à une victime au titre de la législation relative aux accidents de travail sur le déficit fonctionnel permanent.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2024 – Pourvoi n° 23-80.647

L’arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation fait écho aux arrêts de principe selon lesquels la rente accident de travail et la pension d’invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673 ; 2ème Civ. 6 juillet 2023, n° 21-24.283).

Il vient encore confirmer et consolider un revirement jurisprudentiel, attendu par les victimes de dommages corporels et leur famille depuis de nombreuses années.

En l’espèce, une victime d’accident de la circulation survenu le 9 mai 2012 avait été indemnisée par un tribunal correctionnel.

L’automobiliste responsable et son assureur avaient interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de BORDEAUX, par un arrêt du 7 octobre 2022, avait notamment imputé la rente d’accident du travail servie sur l’indemnité relative au déficit fonctionnel permanent.

La victime forma un pourvoi.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel au visa des articles 1240 du code civil et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, rappelant : « la rente d’accident de travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer sur le post de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas ».

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